Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 4 : Conventions de forfait / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux cadres / Paragraphe 2 : Mise en place des conventions de forfait
Article L3121-40 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette convention ou cet accord prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
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[…] — la mise en place du forfait jours est soumise selon les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, à l'existence cumulative d'un accord collectif préalable et d'une convention individuelle de forfait, établie par écrit et signée par le salarié ;
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[…] — une convention individuelle de forfait soit rédigée et acceptée par le salarié en application de l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits, […]
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 12 juin 2019, n° 18/00431
[…] Sur la régularité de la convention de forfait, il faut se reporter aux articles L.3121-39 et L.3121-40 du code du travail en leur version applicable à la date de signature du contrat, qui exigent un accord individuel écrit doublé d'un accord collectif.
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