Article L3121-40 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-15-3 I phrases 3 et 4, Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La conclusion de conventions de forfait est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
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1Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2015, 13/00348
Confirmation

[…] — la mise en place du forfait jours est soumise selon les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, à l'existence cumulative d'un accord collectif préalable et d'une convention individuelle de forfait, établie par écrit et signée par le salarié ;

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  • Forfait jours·
  • Temps de travail·
  • Forfait annuel·
  • Accord d'entreprise·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Mandataire·
  • Salarié

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 septembre 2019, n° 17/03147
Infirmation partielle

[…] — une convention individuelle de forfait soit rédigée et acceptée par le salarié en application de l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits, […]

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  • Sport·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Harcèlement·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Forfait

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 12 juin 2019, n° 18/00431
Infirmation partielle

[…] Sur la régularité de la convention de forfait, il faut se reporter aux articles L.3121-39 et L.3121-40 du code du travail en leur version applicable à la date de signature du contrat, qui exigent un accord individuel écrit doublé d'un accord collectif.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Convention de forfait·
  • Objectif·
  • Mission·
  • Len·
  • Demande·
  • Congé
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