Article L3121-40 du Code du travail

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-15-3 I phrases 3 et 4, Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La conclusion de conventions de forfait est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
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1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 juin 2018, n° 16/01276
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L3121-38 et L3121-40 du code du travail, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois et la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit. […] Ce nombre est fixé conformément aux dispositions légales pour une année complète d'activité et tient compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L 223-2 du code du travail.

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Objectif·
  • Poste·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Convention de forfait·
  • Employeur

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er juin 2017, n° 15/00675
Infirmation partielle

[…] La SAS A'LIENOR fait valoir que la demande de la salariée, outre son caractère manifestement excessif, est contraire à la clause de forfait jour applicable depuis le 1 er avril 2011. Elle soutient à cet effet que le mécanisme de forfait jours résulte de l'article L.3121-39 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, et est expressément prévu à l'article 21 de la convention collective nationale des sociétés des concessions autoroutières applicable à la relation de travail. Elle ajoute que Madame D B-C a d'ailleurs librement consenti à ce mécanisme lors de la signature de l'avenant au contrat de travail conformément aux exigences de l'article L.3121-40 du code du travail rappelant que la salariée travaillait en autonomie réelle s'organisant personnellement.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Forfait jours·
  • Autoroute·
  • Sociétés·
  • Forfait

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 22 octobre 2021, n° 19/04666
Infirmation partielle

[…] Sur les heures supplémentaires : Sur l'existence d'une convention de forfait L'article L. 3121-40 du code du travail alors applicable dispose : « La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit ». Il est de principe que l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et ne saurait se déduire de la seule mention sur le bulletin de paie d'une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires.

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  • Congés payés
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