Article L3121-40 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-15-3 I phrases 3 et 4, Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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1Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2015, 13/00348
Confirmation

[…] — la mise en place du forfait jours est soumise selon les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, à l'existence cumulative d'un accord collectif préalable et d'une convention individuelle de forfait, établie par écrit et signée par le salarié ;

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  • Forfait jours·
  • Temps de travail·
  • Forfait annuel·
  • Accord d'entreprise·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Mandataire·
  • Salarié

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 septembre 2019, n° 17/03147
Infirmation partielle

[…] — une convention individuelle de forfait soit rédigée et acceptée par le salarié en application de l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits, […]

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  • Sport·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Harcèlement·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Forfait

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 12 juin 2019, n° 18/00431
Infirmation partielle

[…] Sur la régularité de la convention de forfait, il faut se reporter aux articles L.3121-39 et L.3121-40 du code du travail en leur version applicable à la date de signature du contrat, qui exigent un accord individuel écrit doublé d'un accord collectif.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Convention de forfait·
  • Objectif·
  • Mission·
  • Len·
  • Demande·
  • Congé
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