Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires / Sous-section 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique.
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Décisions • +500
[…] — la mise en place du forfait jours est soumise selon les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, à l'existence cumulative d'un accord collectif préalable et d'une convention individuelle de forfait, établie par écrit et signée par le salarié ;
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[…] — une convention individuelle de forfait soit rédigée et acceptée par le salarié en application de l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits, […]
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 12 juin 2019, n° 18/00431
[…] Sur la régularité de la convention de forfait, il faut se reporter aux articles L.3121-39 et L.3121-40 du code du travail en leur version applicable à la date de signature du contrat, qui exigent un accord individuel écrit doublé d'un accord collectif.
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