Article L3121-42 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-15-3 II alinéa 1 phrase 1, Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
14 textes citent l'article

Commentaires38


Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2023

En effet, le VI de l'article L. 1212-2 du CGCT prévoit que le délai dont dispose le conseil est, en principe, de six semaines et qu'il ne peut être réduit à 72 heures que par « décision motivée du Premier ministre ». […] alors que cette exigence résulterait du 9° de l'article 36 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, le moyen est inopérant, ce dernier décret étant postérieur au décret attaqué. […] Les dispositions des articles L. 3121-42 et suivants du code du travail imposant un délai de prévenance sont en l'espèce inapplicables. 5. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2021

[…] pour un agent à temps plein, entre une borne haute de 42 heures et une borne basse de 28 heures. Les semaines hautes et les semaines basses ne sont pas définies à l'avance sur l'année, […] dite « loi Aubry II ». 5 Article L. 212-7-1 du code du travail alors en vigueur. 6 Article L. 212-8. 7 Articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail actuel. 4 Ces conclusions ne sont pas […] Il est soutenu en deuxième lieu que la cour aurait commis une erreur de droit et de qualification juridique en jugeant que la délibération avait fixé des bornes quotidiennes et hebdomadaires, comme l'exige le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 2000. […]

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CMS · 25 janvier 2019

[…] Si l'accord met en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, il doit impérativement respecter les dispositions du Code du travail sur les accords d'aménagement du temps de travail (art. L.3121-41, 3121-42, 3121-44 et 3121-47 concernant le décompte des heures supplémentaires, l'information des salariés sur le changement dans la répartition de leur durée du travail, etc.). […] Article paru dans Les Echos Exécutives le 24 janvier 2019

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Décisions338


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 mai 2017, n° 15/03228
Infirmation

[…] L'article L 3121-42 du code du travail autorise les conventions de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif, soit pour les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans l'atelier, le service ou l'équipe auquel il sont intégrés, soit pour les salariés non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

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  • Travail·
  • Forfait·
  • Grand déplacement·
  • Exploitation·
  • Client·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Employeur

2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 avril 2016, n° 1300462
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur : « I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : / 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. […]

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  • Travailleur frontalier·
  • Suisse·
  • Impôt·
  • Heures supplémentaires·
  • Exonérations·
  • Union européenne·
  • Revenu·
  • Contribuable·
  • Entrave·
  • Accord

3Cour d'appel de Toulouse, 17 juin 2016, n° 14/04688
Infirmation

[…] Les parties plaident en l'état des dispositions de l'article L.3121- 42, L.3121-39 et L.3121-44 du code du travail issues de la loi du 20 août 2008 dont il résulte que les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle du travail fixée par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, sans pouvoir excéder 218 jours.

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  • Coefficient·
  • Travail·
  • Convention de forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Horaire·
  • Hebdomadaire·
  • Classification·
  • Convention collective·
  • Salarié·
  • Salaire
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