Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues / Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3121-43 du Code du travail
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-15-3 (AbD), Code du travail L212-15-3 II alinéa 1 phrase 2
Entrée en vigueur le 10 août 2016
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
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[…] Le salarié a formé un pourvoi en cassation, joint à d'autres pourvois formés par cinq autres salariés de la SEETE dans des situations similaires. Dans un arrêt du 23 janvier 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en énonçant « qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en retenant que les salariés MCD MAS étaient intégrés dans les plannings imposant leur présence au sein des salles de jeux, ce qui était antinomique avec la notion de cadre autonome, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé » l'article L. 3121-43 du Code du travail. Les parties sont alors renvoyées devant la Cour d'appel de Paris.
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[…] L'article L 3121-43 du code du travail précise que la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Enfin, il ne peut être contesté que l'application d'un décret en matière sociale ne requiert ni l'accord du salarié, ni une notification individuelle, ni la consultation des institutions représentatives du personnel.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 8 avril 2021, n° 18/02949
[…] M. X soutient que la convention individuelle de forfait jours, est nulle au motif qu'elle ne comporte aucune modalité du contrôle du forfait et de la charge de travail du salarié ni aucune modalité de décompte des journées ou demi-journées travaillées, en violation des articles L 3121-43 et 46 du code du travail et au motif que les dispositions de la convention collective ne sont pas de nature non plus à garantir que l'amplitude et la charge de travail reste raisonnable et assure une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
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Dans un arrêt rendu le 25 janvier dernier (n°21-16.825), la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L.3121-43 ancien du Code du travail, devenu l'article L.3121-58 depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que «peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année […] 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable […] ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de […]
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