Article L3121-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/08/2008
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-15-3 (AbD), Code du travail L212-15-3 II alinéa 1 phrase 2

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires73


Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

[…] Les articles L. 3121-39 à L. 3121-43 du Code du travail régissent le forfait en jours, exigeant notamment un accord du salarié et la présence d'un accord collectif. Ces mesures visent à encadrer la flexibilité de ce régime tout en préservant les droits fondamentaux des travailleurs. […] L'article [[L. 2242-17 du Code du travail]], introduit récemment, illustre cette tendance en établissant le droit à la déconnexion pour les salariés. Cette mesure vise à protéger les employés du forfait jours contre l'hyperconnexion et ses effets néfastes, tels que le stress et le burnout.

 Lire la suite…

Village Justice · 28 novembre 2023

Les articles L3121-39 à L3121-43 du Code du travail régissent le forfait en jours, exigeant notamment un accord du salarié et la présence d'un accord collectif. Ces mesures visent à encadrer la flexibilité de ce régime tout en préservant les droits fondamentaux des travailleurs.

 Lire la suite…

www.hotelaw-avocat.fr · 23 novembre 2023

Cependant, l'article L. 3121-44 du Code du travail offre une dérogation : le temps de travail n'est plus calculé hebdomadairement, mais à la fin […] Dans les autres entreprises, la période de référence est déterminée par l'article 2.1 de l'avenant n° 19 : L'article L. 3121-43 du Code du travail prévoit que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une pé […] L. 2312-17 Code du travail) En toute hypothèse, nous vous conseillons de vérifier vos accords d'entreprise ainsi que la rédaction des contrats

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2012, n° 11/08779
Infirmation

[…] — 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, — 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, A B étant âgé de 46 ans à la date de la rupture survenue après 6 mois passés dans l'entreprise et justifiant être resté sans emploi jusqu'au 9 novembre 2010. Les articles L 3121- 43 et L 3121-44 du code du travail prévoient les modalités de conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année et fixe le nombre de jours maximum à 218 jours. Le forfait adopté correspond en réalité à 10 jours de repos supplémentaires. A B ayant travaillé de façon incomplète tant en 2009 qu'en 2010, il demande à juste titre une proratisation des jours de repos non pris.

 Lire la suite…
  • Technologie·
  • Période d'essai·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Congé

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 avril 2022, n° 18/00708
Infirmation partielle

[…] R e p r é s e n t é p a r M a î t r e N a t a c h a Y E H E Z K I E L Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER […] L'article L3121-43 du code du travail en ses dispositions applicables visent comme pouvant conclure une convention de forfait les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Action·
  • Offre·
  • Convention de forfait·
  • Forfait jours·
  • Territoire national

3Cour d'appel de Douai, 29 avril 2016, n° 15/00760
Infirmation partielle

[…] Il n'est outre pas justifié d'une arrivée tardive au travail le 15 mars 2010 et de son contexte, alors que selon les mentions portées sur les bulletins de paie Monsieur Y est un cadre qui effectue des missions en autonomie complète dans le cadre d'un forfait de 218 jours sur l'année et qu'il n'est dès lors nécessairement pas concerné par un horaire collectif de travail, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L 3121-43 du Code du travail.

 Lire la suite…
  • Technologie·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Harcèlement·
  • Sociétés·
  • Discrimination syndicale·
  • Salaire·
  • Avertissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).