Article L3121-44 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-15-3 (AbD), Code du travail L212-15-3 II alinéa 3

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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www.adlr-bma-avocats-a-la-cour.fr · 20 mars 2024

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 3121-44, au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article (ajout par Amendement 44) L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. […] #160;de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables, dans leur rédaction issue de la présente loi, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […]

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www.anfray-dibaji-avocats.com · 26 février 2024

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du Code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la

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Décisions472


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 juin 2023, n° 21/00676
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 3123-27 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.

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  • Résiliation judiciaire·
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  • Accord d'entreprise·
  • Parfaire

2Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2012, n° 11/08779
Infirmation

[…] — 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, — 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, A B étant âgé de 46 ans à la date de la rupture survenue après 6 mois passés dans l'entreprise et justifiant être resté sans emploi jusqu'au 9 novembre 2010. Les articles L 3121- 43 et L 3121-44 du code du travail prévoient les modalités de conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année et fixe le nombre de jours maximum à 218 jours. Le forfait adopté correspond en réalité à 10 jours de repos supplémentaires. A B ayant travaillé de façon incomplète tant en 2009 qu'en 2010, il demande à juste titre une proratisation des jours de repos non pris.

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  • Licenciement·
  • Titre·
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  • Travail·
  • Salaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Congé

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 décembre 2018, n° 17/01630
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. L'article L. 3121-44 du même code prévoit toutefois qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine sur la base d'une période de référence ne pouvant excéder 1 an ou, si un accord de branche l'autorise, 3 ans.

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  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Resistance abusive·
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