Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues / Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine / Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3121-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-15-3 (AbD), Code du travail L212-15-3 II alinéa 3
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
Commentaires • 99
Conclu en application de l'article L 3121-44 du Code du travail, l'accord de branche de la métallurgie permet aux employeurs d'appliquer ce nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail très flexible sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. […]
Lire la suite…Décisions • 356
[…] Vu les articles L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et l'article II a) et b) du titre II, chapitre VII de l'accord d'entreprise du 20 octobre 2000 :
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[…] En l'espèce, M. X réclame la somme de 5 691 € outre 569,10 € de congés payés afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Il explique qu'il travaillait a minima 42h par semaine sans que ses heures supplémentaires ne lui soient rémunérées. Il conteste la validité de l'avenant du 26 mai 2015 que lui oppose l'employeur aux motifs qu'il ne répond pas aux exigences des articles L.3121-44 et L.3121-45 du code du travail considérant notamment que le caractère collectif de l'annualisation invoquée n'est pas justifié ; il avance encore qu'aucun décompte ni régularisation
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 avril 2018, n° 14/02477
[…] L'article L. 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. L'article L. 3121-44 du même code prévoit que le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L.3121-39 ne peut excéder 218 jours.
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– La durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; – Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; – Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. […] L. 3121-44). 2/ Les possibilités de modification des horaires L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en respectant un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés (C. trav. art. L. 3123-31).
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