Article L3121-44 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-15-3 (AbD), Code du travail L212-15-3 II alinéa 3

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.

Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires99


1Temps partiel : comment modifier les horaires ?
www.sancy-avocats.com · 4 novembre 2022

– La durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; – Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; – Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. […] L. 3121-44). 2/ Les possibilités de modification des horaires L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en respectant un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés (C. trav. art. L. 3123-31).

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3Nouvelle convention collective de la métallurgie : Aménagement du temps de travail et temps partiel dans la métallurgie (Episode 7)
CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juin 2022

Conclu en application de l'article L 3121-44 du Code du travail, l'accord de branche de la métallurgie permet aux employeurs d'appliquer ce nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail très flexible sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. […]

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Décisions356


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557 20-14.559, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et l'article II a) et b) du titre II, chapitre VII de l'accord d'entreprise du 20 octobre 2000 :

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  • Salarié·
  • Avantage·
  • Etablissement public·
  • Forfait·
  • Code du travail·
  • Transfert·
  • Accord collectif·
  • Contrat de travail·
  • Associations·
  • Accord d'entreprise

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 7 janvier 2022, n° 21/00151
Infirmation

[…] En l'espèce, M. X réclame la somme de 5 691 € outre 569,10 € de congés payés afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Il explique qu'il travaillait a minima 42h par semaine sans que ses heures supplémentaires ne lui soient rémunérées. Il conteste la validité de l'avenant du 26 mai 2015 que lui oppose l'employeur aux motifs qu'il ne répond pas aux exigences des articles L.3121-44 et L.3121-45 du code du travail considérant notamment que le caractère collectif de l'annualisation invoquée n'est pas justifié ; il avance encore qu'aucun décompte ni régularisation

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Spectacle·
  • Alcool·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Temps de travail·
  • Salaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 avril 2018, n° 14/02477
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. L'article L. 3121-44 du même code prévoit que le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L.3121-39 ne peut excéder 218 jours.

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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Convention de forfait·
  • Contrat de travail·
  • Repos compensateur·
  • Horaire·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Rémunération
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