Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 4 : Conventions de forfait / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux cadres / Paragraphe 3 : Forfait en heures sur l'année
Article L3121-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette convention ou cet accord prévoit, notamment :
1° Les conditions dans lesquelles ces heures sont accomplies ;
2° La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ;
3° Les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.
Commentaires • 110
Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du Code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la
Lire la suite…Décisions • 461
[…] Aux termes de l'article L 3123-27 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
Lire la suite…- Résiliation judiciaire·
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[…] — 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, — 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, A B étant âgé de 46 ans à la date de la rupture survenue après 6 mois passés dans l'entreprise et justifiant être resté sans emploi jusqu'au 9 novembre 2010. Les articles L 3121- 43 et L 3121-44 du code du travail prévoient les modalités de conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année et fixe le nombre de jours maximum à 218 jours. Le forfait adopté correspond en réalité à 10 jours de repos supplémentaires. A B ayant travaillé de façon incomplète tant en 2009 qu'en 2010, il demande à juste titre une proratisation des jours de repos non pris.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 décembre 2018, n° 17/01630
[…] En application de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. L'article L. 3121-44 du même code prévoit toutefois qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine sur la base d'une période de référence ne pouvant excéder 1 an ou, si un accord de branche l'autorise, 3 ans.
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 3121-44, au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article (ajout par Amendement 44) L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. […] #160;de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables, dans leur rédaction issue de la présente loi, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […]
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