Article L3121-44 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-15-3 II alinéa 3, Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, d'accomplir des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.
Cette convention ou cet accord prévoit, notamment :
1° Les conditions dans lesquelles ces heures sont accomplies ;
2° La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ;
3° Les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
37 textes citent l'article

Commentaires110


1Suite : amendement voté par l’assemblée concernant congés payés acquis pendant les périodes de maladie
www.adlr-bma-avocats-a-la-cour.fr · 20 mars 2024

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902483&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 3121-44, au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article (ajout par Amendement 44) L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. […] #160;de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables, dans leur rédaction issue de la présente loi, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […]

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3Condition pour la requalification d’un contrat à temps partiel
www.anfray-dibaji-avocats.com · 26 février 2024

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du Code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la

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Décisions461


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 juin 2023, n° 21/00676
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 3123-27 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Temps partiel·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Hebdomadaire·
  • Accord d'entreprise·
  • Parfaire

2Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2012, n° 11/08779
Infirmation

[…] — 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, — 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, A B étant âgé de 46 ans à la date de la rupture survenue après 6 mois passés dans l'entreprise et justifiant être resté sans emploi jusqu'au 9 novembre 2010. Les articles L 3121- 43 et L 3121-44 du code du travail prévoient les modalités de conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année et fixe le nombre de jours maximum à 218 jours. Le forfait adopté correspond en réalité à 10 jours de repos supplémentaires. A B ayant travaillé de façon incomplète tant en 2009 qu'en 2010, il demande à juste titre une proratisation des jours de repos non pris.

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  • Technologie·
  • Période d'essai·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Congé

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 décembre 2018, n° 17/01630
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. L'article L. 3121-44 du même code prévoit toutefois qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine sur la base d'une période de référence ne pouvant excéder 1 an ou, si un accord de branche l'autorise, 3 ans.

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  • Jour férié·
  • Rappel de salaire·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Resistance abusive·
  • Cycle
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