Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues / Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-15-3 III alinéa 1 phrases 1 à 6, Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)
Entrée en vigueur le 10 août 2016
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Commentaires • 101
[…] - Selon l'article L 3121-45 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L 3121-39 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En l'espèce, M. X réclame la somme de 5 691 € outre 569,10 € de congés payés afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Il explique qu'il travaillait a minima 42h par semaine sans que ses heures supplémentaires ne lui soient rémunérées. Il conteste la validité de l'avenant du 26 mai 2015 que lui oppose l'employeur aux motifs qu'il ne répond pas aux exigences des articles L.3121-44 et L.3121-45 du code du travail considérant notamment que le caractère collectif de l'annualisation invoquée n'est pas justifié ; il avance encore qu'aucun décompte ni régularisation
Lire la suite…- Salarié·
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[…] qu'en outre, en application de l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, définies par le code du travail et les directives communautaires de 1993 à 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 4 juin 2014, n° 12/08670
[…] Attendu qu'il a été conclu, entre M. C, l'hôtel Royal Thalasso de la Baule et le Grand hôtel de Dinard, une convention de forfait jour, pour une durée annuelle de 218 jours, que dès lors l'employeur avait l'obligation de respecter les dispositions des articles L 3121-45 et suivants du code du travail et donc s'assurer que le nombre de jours de travail était compatible avec les dispositions légales sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les congés payés, mais aussi d'effectuer un entretien annuel avec le salarié,
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L3121-45, L3121-48 et L3132-3 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; […] . qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné […] article L3171-4 du Code du travail. […] utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS">https://www.village-justice.com/articles/forfait-jours-avant-reclamer-les-heures-supplementaires-faut-contester-forfait,43765.html? […] hl=fr
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