Article L3121-45 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-15-3 (AbD), Code du travail L212-15-3 III alinéa 1 phrases 1 à 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38, la convention ou l'accord collectif de travail qui prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours fixe le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
2° Les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;
3° Les conditions de contrôle de son application ;
4° Des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
En outre, la convention ou l'accord peut prévoir la possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par les articles L. 3151-1 et suivants.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
10 textes citent l'article

Commentaires92


Par jean-marc Albiol, Avocat Associé, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social Et Yacine Hachemi, Élève Avocat · Dalloz · 27 septembre 2023

Village Justice · 30 mai 2023

[…] Ici, conformément aux dispositions de l'article L3121-45 du Code du travail, l'objectif étant d'assurer au salarié la garantie du respect des durées maximales « raisonnables » de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, afin d'assurer pour tout salarié le droit à la santé et au repos :

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 mars 2023

[…] D'autres alternatives devront donc être recherchées, comme s'inscrire dans le cadre d'un aménagement de la durée du travail conformément aux dispositions de l'article L.3121-45 du Code du travail qui permet la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une durée de quatre semaines maximum de manière unilatérale (ou neuf semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015, n° 13/00573
Infirmation

[…] 2006 et 2007 ainsi qu'un courriel de l'expert-comptable adressé au salarié lui envoyant le détail de son bulletin de paie avec un complément de salaire pour ses jours travaillés de 2005, 2006 et 2007, la cour d'appel avait fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des jours travaillés en dépassement des 217 jours fixés par la convention de forfait en jours et ainsi violé les dispositions de l'article L.3121-45 dans sa version alors applicable, L.3174-4 et D.3171-10 du code du travail et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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  • Île-de-france·
  • Ags·
  • Convention de forfait·
  • Travail·
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  • Congés payés·
  • Mandataire·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Congé

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale - cabinet a prud'hommes, 17 mai 2011, n° 10/02945
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte par ailleurs des articles L. 521-1 (devenu L. 2511-1 nouveau) et L. 212-15-3 III (devenu L. 3121-45 nouveau) du code du travail que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et ne peut par conséquent donner lieu qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;

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  • Droit de grève·
  • Salarié·
  • Illicite·
  • Travail·
  • Participation·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Entrave·
  • Entreprise·
  • Site

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 7 janvier 2022, n° 21/00151
Infirmation

[…] En l'espèce, M. X réclame la somme de 5 691 € outre 569,10 € de congés payés afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Il explique qu'il travaillait a minima 42h par semaine sans que ses heures supplémentaires ne lui soient rémunérées. Il conteste la validité de l'avenant du 26 mai 2015 que lui oppose l'employeur aux motifs qu'il ne répond pas aux exigences des articles L.3121-44 et L.3121-45 du code du travail considérant notamment que le caractère collectif de l'annualisation invoquée n'est pas justifié ; il avance encore qu'aucun décompte ni régularisation

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