Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 4 : Conventions de forfait / Sous-section 2 : Conventions de forfait sur l'année / Paragraphe 2 : Conventions de forfait en jours sur l'année
Article L3121-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39.A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Commentaires • 90
[…] Ici, conformément aux dispositions de l'article L3121-45 du Code du travail, l'objectif étant d'assurer au salarié la garantie du respect des durées maximales « raisonnables » de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, afin d'assurer pour tout salarié le droit à la santé et au repos :
Lire la suite…[…] D'autres alternatives devront donc être recherchées, comme s'inscrire dans le cadre d'un aménagement de la durée du travail conformément aux dispositions de l'article L.3121-45 du Code du travail qui permet la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une durée de quatre semaines maximum de manière unilatérale (ou neuf semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2006 et 2007 ainsi qu'un courriel de l'expert-comptable adressé au salarié lui envoyant le détail de son bulletin de paie avec un complément de salaire pour ses jours travaillés de 2005, 2006 et 2007, la cour d'appel avait fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des jours travaillés en dépassement des 217 jours fixés par la convention de forfait en jours et ainsi violé les dispositions de l'article L.3121-45 dans sa version alors applicable, L.3174-4 et D.3171-10 du code du travail et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
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[…] Attendu qu'il résulte par ailleurs des articles L. 521-1 (devenu L. 2511-1 nouveau) et L. 212-15-3 III (devenu L. 3121-45 nouveau) du code du travail que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et ne peut par conséquent donner lieu qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 7 janvier 2022, n° 21/00151
[…] En l'espèce, M. X réclame la somme de 5 691 € outre 569,10 € de congés payés afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Il explique qu'il travaillait a minima 42h par semaine sans que ses heures supplémentaires ne lui soient rémunérées. Il conteste la validité de l'avenant du 26 mai 2015 que lui oppose l'employeur aux motifs qu'il ne répond pas aux exigences des articles L.3121-44 et L.3121-45 du code du travail considérant notamment que le caractère collectif de l'annualisation invoquée n'est pas justifié ; il avance encore qu'aucun décompte ni régularisation
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