Article L3121-45 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/08/2008
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-15-3 III alinéa 1 phrases 1 à 6, Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39.A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
10 textes citent l'article

Commentaires92


Par jean-marc Albiol, Avocat Associé, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social Et Yacine Hachemi, Élève Avocat · Dalloz · 27 septembre 2023

Village Justice · 30 mai 2023

[…] Ici, conformément aux dispositions de l'article L3121-45 du Code du travail, l'objectif étant d'assurer au salarié la garantie du respect des durées maximales « raisonnables » de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, afin d'assurer pour tout salarié le droit à la santé et au repos :

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 mars 2023

[…] D'autres alternatives devront donc être recherchées, comme s'inscrire dans le cadre d'un aménagement de la durée du travail conformément aux dispositions de l'article L.3121-45 du Code du travail qui permet la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une durée de quatre semaines maximum de manière unilatérale (ou neuf semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 septembre 2019, n° 17/03147
Infirmation partielle

[…] M lle X pourra si elle le préfère, et en accord avec son employeur, opter pour une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par l'article L. 3121-45 du code du travail, à défaut de jours de repos compensateurs sur l'année suivante.

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Harcèlement·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Forfait

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 6 avril 2023, n° 21/02223
Infirmation partielle

[…] La cour rappelle que selon l'article L. 3121-59 du code du travail (anciennement L. 3121-45), le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. En l'absence de conclusion d'un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 % le montant de la majoration applicable et la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Patrimoine·
  • Travail·
  • Forfait·
  • Orphelin·
  • Banque·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 avril 2017, n° 16/00278
Infirmation

[…] notamment au regard d'heures supplémentaires résultant d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et faisant l'objet d'une rémunération mensualisée, il faut que ce système d'heures supplémentaires structurelles (systématiques et non aléatoires) ait été prévu, en application des articles L3121-11, L3121-39 et X du Code du Travail, soit par un accord d'entreprise, […] dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ».

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Hebdomadaire·
  • Temps plein·
  • Durée·
  • Redressement·
  • Urssaf·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).