Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues / Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Commentaires • 90
[…] Ici, conformément aux dispositions de l'article L3121-45 du Code du travail, l'objectif étant d'assurer au salarié la garantie du respect des durées maximales « raisonnables » de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, afin d'assurer pour tout salarié le droit à la santé et au repos :
Lire la suite…[…] D'autres alternatives devront donc être recherchées, comme s'inscrire dans le cadre d'un aménagement de la durée du travail conformément aux dispositions de l'article L.3121-45 du Code du travail qui permet la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une durée de quatre semaines maximum de manière unilatérale (ou neuf semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M lle X pourra si elle le préfère, et en accord avec son employeur, opter pour une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par l'article L. 3121-45 du code du travail, à défaut de jours de repos compensateurs sur l'année suivante.
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[…] La cour rappelle que selon l'article L. 3121-59 du code du travail (anciennement L. 3121-45), le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. En l'absence de conclusion d'un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 % le montant de la majoration applicable et la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 26 avril 2017, n° 16/00278
[…] notamment au regard d'heures supplémentaires résultant d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et faisant l'objet d'une rémunération mensualisée, il faut que ce système d'heures supplémentaires structurelles (systématiques et non aléatoires) ait été prévu, en application des articles L3121-11, L3121-39 et X du Code du Travail, soit par un accord d'entreprise, […] dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ».
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