Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues / Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
Commentaires • 90
[…] Ici, conformément aux dispositions de l'article L3121-45 du Code du travail, l'objectif étant d'assurer au salarié la garantie du respect des durées maximales « raisonnables » de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, afin d'assurer pour tout salarié le droit à la santé et au repos :
Lire la suite…[…] D'autres alternatives devront donc être recherchées, comme s'inscrire dans le cadre d'un aménagement de la durée du travail conformément aux dispositions de l'article L.3121-45 du Code du travail qui permet la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une durée de quatre semaines maximum de manière unilatérale (ou neuf semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2006 et 2007 ainsi qu'un courriel de l'expert-comptable adressé au salarié lui envoyant le détail de son bulletin de paie avec un complément de salaire pour ses jours travaillés de 2005, 2006 et 2007, la cour d'appel avait fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des jours travaillés en dépassement des 217 jours fixés par la convention de forfait en jours et ainsi violé les dispositions de l'article L.3121-45 dans sa version alors applicable, L.3174-4 et D.3171-10 du code du travail et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
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[…] Attendu qu'il résulte par ailleurs des articles L. 521-1 (devenu L. 2511-1 nouveau) et L. 212-15-3 III (devenu L. 3121-45 nouveau) du code du travail que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et ne peut par conséquent donner lieu qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 7 janvier 2022, n° 21/00151
[…] En l'espèce, M. X réclame la somme de 5 691 € outre 569,10 € de congés payés afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Il explique qu'il travaillait a minima 42h par semaine sans que ses heures supplémentaires ne lui soient rémunérées. Il conteste la validité de l'avenant du 26 mai 2015 que lui oppose l'employeur aux motifs qu'il ne répond pas aux exigences des articles L.3121-44 et L.3121-45 du code du travail considérant notamment que le caractère collectif de l'annualisation invoquée n'est pas justifié ; il avance encore qu'aucun décompte ni régularisation
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