Article L3121-46 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-15-3 (AbD), Code du travail L212-15-3 III alinéa 1 phrase 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif de travail détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
2 textes citent l'article

Commentaires98


carole-vercheyre-grard.fr · 21 juin 2022

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-46 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié

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1Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 12/08905
Infirmation partielle

[…] — Ordonner la production sous astreinte de 500 euros par jour de retard des entretiens individuels prévus par l'article L.3121-46 du code du travail, des relevés du nombre de jours travaillés en 2008,2009 et 2010, des relevés du badgeage d'entrée et sortie de l'immeuble et du parking pendant la collaboration,

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Rappel de salaire·
  • Demande·
  • Heures supplémentaires·
  • Convention de forfait·
  • Titre

2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 14 février 2019, n° 18/00170
Infirmation partielle

[…] Or la société Allianz vie ne justifie pas avoir effectué un suivi effectif et régulier du décompte des jours travaillés, ni n'a prévu et organisé un entretien annuel individuel sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activité professionnelle et familiale comme l'imposait l'article L. 3121-46 du code du travail applicable en la cause, disposition qui ne figurait pas dans l'accord d'entreprise.

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  • Travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Heures supplémentaires·
  • Forfait annuel·
  • Convention de forfait·
  • Résiliation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Dommages-intérêts·
  • Licenciement·
  • Employeur

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 juin 2018, n° 16/00374
Confirmation

[…] Il résulte de l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

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  • Travail·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Magasin·
  • Paye·
  • Convention de forfait·
  • Employeur
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