Article L3121-46 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-15-3 (AbD), Code du travail L212-15-3 III alinéa 1 phrase 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif de travail détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
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Commentaires98


carole-vercheyre-grard.fr · 21 juin 2022

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-46 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié

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1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 juin 2018, n° 16/01276
Infirmation partielle

[…] Ce nombre est fixé conformément aux dispositions légales pour une année complète d'activité et tient compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L 223-2 du code du travail. […] L'article L3121-46 du code du travail dans sa version applicable au présent litige énonce qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Objectif·
  • Poste·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Convention de forfait·
  • Employeur

2Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2016, n° 15/02174
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Les dispositions de l'article L.3121-46 du code du travail imposent un entretien annuel individuel. […]

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  • Licenciement·
  • Forfait jours·
  • Salarié·
  • Télétravail·
  • Loyauté·
  • Employeur·
  • Clause·
  • Convention de forfait·
  • Activité complémentaire·
  • Contrats

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 16 octobre 2015, n° 14/07762
Infirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail, l'employeur doit organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année qui porte sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, […] Selon l'article L3121-11 du code du travail pris dans sa version issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, légal ou conventionnel, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés ; […]

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Clause·
  • Concurrence·
  • Convention de forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Contrepartie·
  • Congés payés
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