Article L3121-48 du Code du travail

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-15-3 III alinéa 2 phrases 2 et 3, Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité social et économique. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l'inspecteur du travail autorise la mise en place d'horaires individualisés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires29


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457116
Conclusions du rapporteur public · 1er février 2023

A cette fin, l'article L. 3171-1 du code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. […] il se déduisait des dispositions de la loi du 21 juin 1936, aujourd'hui l'article L. 3121-67 du code du travail, […] Les entreprises qui ne sont pas couvertes par un décret professionnel sur la durée du travail n'y sont pas tenues. L'article L. 3121-68 permet de déroger par accord collectif à ces décrets. […] Cette faculté est aujourd'hui prévue à l'article L. 3121-48 du code du travail. […]

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3Un salarié en forfait jours qui travaille le dimanche peut-il demander le paiement d’heures supplémentaires ?
www.tnda.eu · 25 novembre 2022

Dans le cadre de ce litige, la cour de cassation rappelle que selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire.

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Décisions205


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 3 novembre 2017, n° 15/05028
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles L.3121-39, L.3121-43 à L.3121-48 du code du travail, dans leurs versions applicables au présent litige, que les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, […]

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  • Salarié·
  • Magasin·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Faute lourde·
  • Employeur·
  • Mise à pied·
  • Convention de forfait·
  • Adresse ip

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 25 novembre 2020, n° 18/10274
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] L' accord d'entreprise du 31 janvier 2000 modifié le 15 juin 2012 prévoit que suivant l'article L 3121-48 du code du travail les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent travailler 217 jours devenus 218 jours par an, journée de solidarité incluse. […] L'article 5.5 prévoit : ' En application de l'article L3121-46 du code du travail, l'employeur, vérifie, à l'occasion d'un entretien annuel individuel à la fin de la période de références, l'organisation et la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées de travail, sa rémunération, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Licenciement nul·
  • Harcèlement moral·
  • Convention de forfait·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Vie privée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2017, n° 15/01190
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 (35 heures) ; 2° à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 (10 heures) ; 3° aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures) et aux premier et deuxième alinéas de l'article

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  • Période d'essai·
  • Pierre·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Convention de forfait·
  • Rupture·
  • Renouvellement·
  • Responsable·
  • Contrat de travail·
  • Formation
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