Article L3121-48 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/08/2008
>
Version10/08/2016
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-15-3 (AbD), Code du travail L212-15-3 III alinéa 2 phrases 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours.
La convention ou l'accord instituant une telle convention de forfait détermine les modalités concrètes d'application de ces dispositions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
6 textes citent l'article

Commentaires29


www.cabinet-poignon.com · 27 février 2024

[2] Article 37.5 LET [3] Article 37.6 LET [4] Article L3123-2 du Code du travail. [5] Article 34.8 du Statut des travailleurs (LET). [6] Article L-3121-48 du code du travail.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 1er février 2023

A cette fin, l'article L. 3171-1 du code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. […] il se déduisait des dispositions de la loi du 21 juin 1936, aujourd'hui l'article L. 3121-67 du code du travail, […] Les entreprises qui ne sont pas couvertes par un décret professionnel sur la durée du travail n'y sont pas tenues. L'article L. 3121-68 permet de déroger par accord collectif à ces décrets. […] Cette faculté est aujourd'hui prévue à l'article L. 3121-48 du code du travail. […]

 Lire la suite…

www.legisocial.fr · 30 janvier 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions225


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 juin 2017, n° 14/04993
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 (35 heures) ; 2° à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 (10 heures) ; 3° aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures) et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 (44 heures et 46 heures).

 Lire la suite…
  • Technologie·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Convention de forfait·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Client·
  • Contrepartie·
  • Heures supplémentaires

2Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2016, n° 15/07947

[…] La fédération CGT fait valoir que cette décision unilatérale est illégale en ce qu'elle traite différemment certaines catégories de salariés au regard de la compensation prévue, en exigeant, pour les « managers » et « seniors managers », soumis au forfait en jours, un temps de trajet minimal de 5 heures pour percevoir cette compensation alors qu'au regard de l'avantage litigieux, compensant une sujétion, les salariés sont placés dans la même situation. Elle ajoute que si l'article L.3121-48 du code du travail prévoit bien, à l'égard des salariés soumis à une convention au forfait en jours, l'exclusion de certaines dispositions

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Compensation·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Temps de travail·
  • Forfait·
  • Convention collective·
  • Contrepartie·
  • Route·
  • International

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 février 2020, n° 17/04603
Infirmation partielle

[…] L'employeur réplique que la convention de forfait en jours prévue par le contrat de travail est parfaitement valide, qu'il appliquait les dispositions de l'article 5.7.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 relatives au forfait défini en jours, que le salarié ne pouvait, compte tenu de la convention de forfait en jours, se prévaloir des dispositions relatives aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire de travail, celles-ci étant exclues en application des dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Convention de forfait·
  • Titre·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Durée·
  • Harcèlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).