Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues / Sous-section 2 : Horaires individualisés et récupération des heures perdues / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3121-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du comité social et économique. Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l'inspecteur du travail autorise la mise en place d'horaires individualisés.
Commentaires • 29
A cette fin, l'article L. 3171-1 du code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. […] il se déduisait des dispositions de la loi du 21 juin 1936, aujourd'hui l'article L. 3121-67 du code du travail, […] Les entreprises qui ne sont pas couvertes par un décret professionnel sur la durée du travail n'y sont pas tenues. L'article L. 3121-68 permet de déroger par accord collectif à ces décrets. […] Cette faculté est aujourd'hui prévue à l'article L. 3121-48 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 225
[…] L'article L. 3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 (35 heures) ; 2° à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 (10 heures) ; 3° aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures) et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 (44 heures et 46 heures).
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[…] La fédération CGT fait valoir que cette décision unilatérale est illégale en ce qu'elle traite différemment certaines catégories de salariés au regard de la compensation prévue, en exigeant, pour les « managers » et « seniors managers », soumis au forfait en jours, un temps de trajet minimal de 5 heures pour percevoir cette compensation alors qu'au regard de l'avantage litigieux, compensant une sujétion, les salariés sont placés dans la même situation. Elle ajoute que si l'article L.3121-48 du code du travail prévoit bien, à l'égard des salariés soumis à une convention au forfait en jours, l'exclusion de certaines dispositions
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 février 2020, n° 17/04603
[…] L'employeur réplique que la convention de forfait en jours prévue par le contrat de travail est parfaitement valide, qu'il appliquait les dispositions de l'article 5.7.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 relatives au forfait défini en jours, que le salarié ne pouvait, compte tenu de la convention de forfait en jours, se prévaloir des dispositions relatives aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire de travail, celles-ci étant exclues en application des dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
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[2] Article 37.5 LET [3] Article 37.6 LET [4] Article L3123-2 du Code du travail. [5] Article 34.8 du Statut des travailleurs (LET). [6] Article L-3121-48 du code du travail.
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