Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 4 : Conventions de forfait / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux cadres / Paragraphe 4 : Forfait en jours sur l'année
Article L3121-49 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps ou auxquels le salarié a renoncé dans les conditions prévues à l'article L. 3121-46 ;
2° Des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21.
Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Commentaires • 13
Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Cette convention reprend les dispositions de l'article 1.4 de l'accord collectif du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, annexé à la convention collective nationale de la bijouterie, […] au titre de laquelle le plafond est réduit d'autant'». Pour autant la convention collective pas plus que les dispositions légales (cf. article L. 3121-49 du code du travail alors applicable) ne prévoient la perte des droits à récupération des jours accomplis au delà du forfait, de sorte que les dispositions susvisées de la clause de la convention de forfait ne peuvent conduire à exclure un complément de rémunération pour les jours travaillés en sus du forfait.
Lire la suite…- Île-de-france·
- Ags·
- Convention de forfait·
- Travail·
- Liquidateur·
- Congés payés·
- Mandataire·
- Salarié·
- Titre·
- Congé
[…] A compter du 1er mai 2008, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail a été remplacé par les articles L. 3121-38, L. 3121-40, L. 3121-42 à L. 3121-49, L. 3121-51 et L. 3171-3 nouveaux du code du travail.
Lire la suite…- Convention de forfait·
- Heures supplémentaires·
- Accord d'entreprise·
- Salarié·
- Personnel roulant·
- Disque·
- Code du travail·
- Entreprise de transport·
- Transport routier·
- Salaire
3. Cour d'appel d'Angers, 26 mars 2013, 11/02372
[…] Selon l'article L. 212-15-3, nouvellement codifié sous les articles L. 3121-45 à L. 3121-49 du code du travail, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont certes pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 devenu L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire et à la durée quotidienne maximale du travail, ni à celles de l'article L. 212-7 nouvellement codifié sous les articles L. 3121-19 et suivants du code du travail relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail. […]
Lire la suite…- Prime·
- Objectif·
- Travail·
- Forfait annuel·
- Sociétés·
- Salarié·
- Taux de croissance·
- Critère·
- Chiffre d'affaires·
- Convention de forfait
L. 1226-5 du code du travail L. 322-3, 3° et 4° du code de la sécurité sociale). […] Le salarié doit également respecter les dispositions prévues à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire (articles L. 3121-4, L. 3121-49, L. 3121-52 et R. 3121-29, R. 3121-30 du code du travail).
Lire la suite…