Article L3121-49 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-15-3 III alinéa 4 phrases 2 et 3, Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours est calculé après déduction :
1° Du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps ou auxquels le salarié a renoncé dans les conditions prévues à l'article L. 3121-46 ;
2° Des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21.
Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008

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www.tnda.eu · 10 novembre 2022

L. 1226-5 du code du travail L. 322-3, 3° et 4° du code de la sécurité sociale). […] Le salarié doit également respecter les dispositions prévues à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire (articles L. 3121-4, L. 3121-49, L. 3121-52 et R. 3121-29, R. 3121-30 du code du travail).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

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Décisions22


1Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015, n° 13/00573
Infirmation

[…] Cette convention reprend les dispositions de l'article 1.4 de l'accord collectif du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, annexé à la convention collective nationale de la bijouterie, […] au titre de laquelle le plafond est réduit d'autant'». Pour autant la convention collective pas plus que les dispositions légales (cf. article L. 3121-49 du code du travail alors applicable) ne prévoient la perte des droits à récupération des jours accomplis au delà du forfait, de sorte que les dispositions susvisées de la clause de la convention de forfait ne peuvent conduire à exclure un complément de rémunération pour les jours travaillés en sus du forfait.

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  • Congé

2Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2015, 12/01204
Infirmation partielle

[…] A compter du 1er mai 2008, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail a été remplacé par les articles L. 3121-38, L. 3121-40, L. 3121-42 à L. 3121-49, L. 3121-51 et L. 3171-3 nouveaux du code du travail.

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3Cour d'appel d'Angers, 26 mars 2013, 11/02372
Infirmation

[…] Selon l'article L. 212-15-3, nouvellement codifié sous les articles L. 3121-45 à L. 3121-49 du code du travail, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont certes pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 devenu L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire et à la durée quotidienne maximale du travail, ni à celles de l'article L. 212-7 nouvellement codifié sous les articles L. 3121-19 et suivants du code du travail relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail. […]

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