Article L3121-51 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L212-15-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Une convention ou un accord collectif de travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu pour les cadres en application de l'article L. 3121-40, peut préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, sous réserve qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires19


1Le forfait-jours dans la tourmente ?
www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

[…] l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journé […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902490&dateTexte=&categorieLien=cid">l'ancien article L.3121-45 du Code du travail , issu de la loi du 19 janvier 2000, applicable aux faits de l'espèce et selon lequel la convention collective doit prévoir les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, […]

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2Décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018 - Société Tel And Com - Sanction de la nullité d’un licenciement économique
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016, Société Goodyear Dunlop Tires France SA [Indemnité à la charge de l’employeur en cas de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2016

-13 ; qu'il en est également ainsi du III de l'article L. 212-15-3 dont le contenu a été repris par les articles L. 3121-45 à L. 3121-49, L. 3121-51 et L. 3171-3 nouveaux du code du travail ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 3121-51, dans sa rédaction résultant du 38° de l'article 3 de la loi déférée, que les accords prévoyant des conventions de forfait en jours pour les salariés non cadres doivent comporter l'ensemble des clauses prévues par l'article L. 3121-45 ; 10. […] Dispositions contestées Code du travail ­ Article L. 1235-3 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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Décisions97


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 novembre 2023, n° 23/01616
Infirmation partielle

[…] Pour conclure au rejet des demandes de Mme [E], l'employeur fait valoir que si la loi du 20 août 2008 a abrogé les dispositions relatives à la convention de forfait annuel en jours, son article 19 III a prévu que demeurent en vigueur les accords collectifs instaurant des conventions de forfait en jours sur l'année, conclues en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure, ce qui est le cas de l'accord de réduction du temps de travail CRIT du 26 juillet 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2009 (pièces 46 et 47), lequel prévoit un contrôle du nombre de jours travaillés effectué par la direction.

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2Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 22 mars 2019, n° 16/09824
Infirmation partielle

[…] L'article L3121-43 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur dispose que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39: […] En application de l'article 19 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 janvier 2020, n° 18/02340
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Cependant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 en son article 19 III disposait que 'les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur'.

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