Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues / Sous-section 2 : Horaires individualisés et récupération des heures perdues / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3121-52 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-51, les limites et modalités du report d'heures en cas de mise en place d'un dispositif d'horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
[…] a/ Sur la durée du travail Le salarié bénéficiant d'horaires de travail individualisés choisit ses heures d'arrivée et de départ, en respectant les plages fixes prévues par l'employeur (s'il y en a). […] Articles L. 3121-52 et R. 3121-30 du Code du travail e/ Sur les heures supplémentaires Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] aux termes de l'article 2 de la loi susvisée n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » ; […] aux termes de l'article L. 3121-10 du code du travail : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-52 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 3121-5 L. 3121-10 et L. 3121-34 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. / Ces décrets déterminent, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans constater le non-respect de l'une de ces deux conditions pour chacune des périodes de quatorze jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-52 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, ensemble les articles 2, 3.1 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155, Inédit
[…] 1° / que si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; […] les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 3121-39 et L. 3121-38 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; […] L. 212-1-1 et L. 212-2 du Code du travail (devenus les articles L. 3121-20, L. 3171-4 et L. 3121-52 du même Code), ensemble les articles 1134 du Code civil et 3. 2. 1. de l'accord conclu au sein de la Société MOULINEX le 27 janvier 1997 ;
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L. 1226-5 du code du travail L. 322-3, 3° et 4° du code de la sécurité sociale). […] Le salarié doit également respecter les dispositions prévues à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire (articles L. 3121-4, L. 3121-49, L. 3121-52 et R. 3121-29, R. 3121-30 du code du travail).
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