Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 5 : Dispositions d'application
Article L3121-53 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
Commentaires • 24
La convention de forfait est définie dans le Code du travail. L'article L3121-53 du Code du travail permet à l'employeur de forfaitiser le temps de travail en heures ou en jours. Il est précisé à l'article L3121-54 du Code du travail que le forfait en heures est hebdomadaire ou annuel. Le forfait en jour est annuel. […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Cet horaire de travail peut, conformément à l'article L. 3121-53 du code du travail, être reparti de manière égale ou inégale sur un nombre de jours inférieur. […]
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[…] Il résulte de l'article L3121-8 du code du travail qu'à défaut d'accords prévu à l'article L. 3121-7, 'les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent'. […] Le salarié, qui réside à Alençon et travaille dans les départements 50, 14, 61, 72, 53 et 35, ainsi qu'occasionnellement dans les départements 76, 27, 22, 28, 29 et 56 justifie que si le délai moyen de trajet domicile-travail est de 45 minutes en région parisienne, il est bien moindre dans les régions où il exerce.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 décembre 2023, n° 21/02783
[…] Selon les dispositions des articles L 3121-53 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la conclusion d'une convention de forfait jours requiert que : […]
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« La durée légale du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours » (art. L3121-53 Code travail). […] « La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36 » (art. L3121-57 Code du travail).
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