Article L3122-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-5 II alinéa 5 phrase 1 fin et phrase 2, Code du travail - art. L212-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
7 textes citent l'article

Commentaires45


CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 mars 2024

[…] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]

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M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 2 août 2022

Selon les termes de l'article L.3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, prendre en compte « les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » et trouver sa justification dans la nécessité d'assurer « la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ». […]

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Décisions390


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 mai 2015, n° 13/04151
Confirmation

[…] Considérant sur l'horaire hebdomadaire maximal, le nombre de jours maximal de travail par semaine , et le repos hebdomadaire qu' aux termes de l'article L.3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que sauf dérogations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h selon l'article L.3122-1 du même code ;

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  • Repos hebdomadaire·
  • Repos quotidien·
  • Durée·
  • Parking·
  • Code du travail·
  • Astreinte·
  • Roulement·
  • Accord d'entreprise·
  • Temps de repos·
  • Salarié

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 31 mai 2019, n° 17/02623
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L 3122-1 du code du travail, c'est à dire du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Notaire·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Résiliation·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 27 février 2019, n° 15/03762
Infirmation partielle

[…] L'article L 3122-1 du code du travail stipule que sauf dispositions contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

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  • Méditerranée·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Frais de déplacement·
  • Obligation de loyauté·
  • Avenant·
  • Site
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