Article L3122-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-7-1 (AbD), Code du travail L212-7-1 alinéa 1

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)

Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
27 textes citent l'article

Commentaires115


CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 mars 2024

[…] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ................................................... 9 - Article L. 3123-1 [créé par l'ordonnance] ......................................................................................... 9 b. […] L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 septembre 2017, n° 17/02738
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2.

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  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Temps plein·
  • Prime·
  • Avenant·
  • Intéressement·
  • Horaire·
  • Durée·
  • Planification

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 décembre 2011, n° 10/09091
Infirmation

[…] du 02 Décembre 2010 […] Selon les anciens articles L.3122-2 et suivants du code du travail, alors applicables, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.

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  • Heures de délégation·
  • Cycle·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Associations·
  • Salaire·
  • Titre

3Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013, n° 10/08835
Confirmation

[…] Toutefois l'organisation du temps de travail par cycle ne nécessitait pas, sous l'empire des dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail alors applicables, la conclusion d'un accord collectif, aucun texte, ni aucun principe général du droit du travail, n'imposant cette procédure. Monsieur A B raisonne à tort par assimilation avec la modulation du temps de travail des articles L. 3122-9 et suivants du code du travail alors que les deux institutions, relevant d'une section intitulée « répartition de l'horaire collectif » sont clairement différenciées dans le texte légal en deux sous-sections ayant leur régime propre.

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  • Cycle·
  • Sûretés·
  • Heures supplémentaires·
  • Usage·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Organisation·
  • Temps de travail·
  • Accord·
  • Convention collective
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