Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Travail de nuit / Section 1 : Ordre public
Article L3122-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Commentaires • 115
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ................................................... 9 - Article L. 3123-1 [créé par l'ordonnance] ......................................................................................... 9 b. […] L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article L 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2.
Lire la suite…- Temps partiel·
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- Durée·
- Planification
[…] du 02 Décembre 2010 […] Selon les anciens articles L.3122-2 et suivants du code du travail, alors applicables, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.
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- Cycle·
- Travail·
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- Associations·
- Salaire·
- Titre
3. Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013, n° 10/08835
[…] Toutefois l'organisation du temps de travail par cycle ne nécessitait pas, sous l'empire des dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail alors applicables, la conclusion d'un accord collectif, aucun texte, ni aucun principe général du droit du travail, n'imposant cette procédure. Monsieur A B raisonne à tort par assimilation avec la modulation du temps de travail des articles L. 3122-9 et suivants du code du travail alors que les deux institutions, relevant d'une section intitulée « répartition de l'horaire collectif » sont clairement différenciées dans le texte légal en deux sous-sections ayant leur régime propre.
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- Salarié·
- Accord d'entreprise·
- Organisation·
- Temps de travail·
- Accord·
- Convention collective
[…] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]
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