Article L3122-4 du Code du travail

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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-8-5 (AbD), Code du travail L212-8-5 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Par dérogation à l'article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures.

Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu'ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-5.

Lorsque, au cours d'une même période de référence mentionnée au 2° de l'article L. 3122-5, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application du même article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent article et dudit article L. 3122-5.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires38


Lisa Poinsot · Lexbase · 17 mai 2023

www.Brochard-Avocat.com · 8 décembre 2020

[…] Dans le cadre fixé par les articles L. 3122-4 et L. 3122-19 du Code du travail, les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) peuvent employer des salariés en soirée.

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Décisions458


1Cour d'appel de Bordeaux, 5 mars 2015, n° 13/07600
Confirmation

[…] ordonné le remboursement par la SAS Gatineau aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement jusqu'au jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et ce conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-1 et suivants du code du travail, […] dès lors qu'il l'est du chef d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'heure de travail entre 7 et 8 h le matin, en application de l'article L3122-4 du code du travail et de la convention collective qui ne prévoit pas un nombre d'heures de déclenchement différent de cet article , soit les heures effectuées au delà de 1607 h, […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Eaux·
  • Demande·
  • Indemnité·
  • Paye

2Cour d'appel de Douai, 31 mai 2016, n° 15/01082
Infirmation

[…] — Les dispositions de l'article L 3122-9 du Code du travail ne remettent pas en cause le calcul du seuil de 1600 heures qui correspond toujours au cas d'un salarié travaillant à temps plein avec des droits à congés payés intégralement acquis ; l'interprétation du texte que fait Monsieur X est erronée ; […] L'article L 3122-4 du même code dispose:

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  • Heures supplémentaires·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Hebdomadaire·
  • Heure de travail·
  • Temps de travail

3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 avril 2016, n° 1301137
Rejet

[…] 19-04-01-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur : « I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : / 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, […]

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