Article L3122-5 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-7-1 (AbD), Code du travail L212-7-1 alinéa 5

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
25 textes citent l'article

Commentaires17


1Travail de nuit : nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise
www.petrel-associes.com · 13 mars 2024

[…] le travail de nuit commence, au plus tôt, à 21 heures (C. trav., art. L.3122-2). […] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]

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2Même occasionnel, le travail de nuit doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise
CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 mars 2024

[…] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]

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Décisions288


1Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013, n° 10/08835
Confirmation

[…] Toutefois l'organisation du temps de travail par cycle ne nécessitait pas, sous l'empire des dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail alors applicables, la conclusion d'un accord collectif, aucun texte, ni aucun principe général du droit du travail, n'imposant cette procédure. Monsieur A B raisonne à tort par assimilation avec la modulation du temps de travail des articles L. 3122-9 et suivants du code du travail alors que les deux institutions, relevant d'une section intitulée « répartition de l'horaire collectif » sont clairement différenciées dans le texte légal en deux sous-sections ayant leur régime propre.

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  • Cycle·
  • Sûretés·
  • Heures supplémentaires·
  • Usage·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Organisation·
  • Temps de travail·
  • Accord·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2014, n° 12/02956
Infirmation

[…] — que l'article 212 de l'accord du 22 mars 2001 qui reprend les termes de l'article L 3122-5 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur prévoit un décompte des heures supplémentaires à la fin du cycle qui est de 10 semaines pour les salariés en 5x8 ; que depuis l'application des 35 heures elle avait mis en place un système de paiement mensuel en heures complémentaires sans majoration avec rectification en fin de cycle en cas de réalisation d'heures supplémentaires ;

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  • Salarié·
  • Accord·
  • Horaire·
  • Salaire·
  • Temps de travail·
  • Poste·
  • Repos compensateur·
  • Rémunération·
  • Heures supplémentaires·
  • Prime

3Cour d'appel de Nancy, 28 octobre 2016, n° 15/00260
Confirmation

[…] selon les modalités suivantes : six jours travaillés, un jour de repos et six jours travaillés, cette nouvelle répartition du temps de travail répondant ainsi aux caractéristiques du temps de travail cyclé prévues par les articles L 3122-2 et L 3122-5 du code du travail et à l'article 7.06 de la convention collective prévention et sécurité, selon lequel 'la durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines… la durée du travail à l'intérieur de ce cycle est déterminée par le planning de service, elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre'.

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Cycle·
  • Titre·
  • Durée·
  • Prévention des risques·
  • Hebdomadaire·
  • Sociétés·
  • Temps de travail·
  • Sécurité
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