Article L3122-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version22/08/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-7-1 alinéa 5, Code du travail - art. L212-7-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au décompte des heures entrant dans le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
25 textes citent l'article

Commentaires16


CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 mars 2024

[…] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]

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www.editions-tissot.fr · 27 juin 2022
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Décisions291


1Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013, n° 10/08835
Confirmation

[…] Toutefois l'organisation du temps de travail par cycle ne nécessitait pas, sous l'empire des dispositions des articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail alors applicables, la conclusion d'un accord collectif, aucun texte, ni aucun principe général du droit du travail, n'imposant cette procédure. Monsieur A B raisonne à tort par assimilation avec la modulation du temps de travail des articles L. 3122-9 et suivants du code du travail alors que les deux institutions, relevant d'une section intitulée « répartition de l'horaire collectif » sont clairement différenciées dans le texte légal en deux sous-sections ayant leur régime propre.

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  • Cycle·
  • Sûretés·
  • Heures supplémentaires·
  • Usage·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Organisation·
  • Temps de travail·
  • Accord·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Nancy, 28 octobre 2016, n° 15/00260
Confirmation

[…] selon les modalités suivantes : six jours travaillés, un jour de repos et six jours travaillés, cette nouvelle répartition du temps de travail répondant ainsi aux caractéristiques du temps de travail cyclé prévues par les articles L 3122-2 et L 3122-5 du code du travail et à l'article 7.06 de la convention collective prévention et sécurité, selon lequel 'la durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines… la durée du travail à l'intérieur de ce cycle est déterminée par le planning de service, elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre'.

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Cycle·
  • Titre·
  • Durée·
  • Prévention des risques·
  • Hebdomadaire·
  • Sociétés·
  • Temps de travail·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2014, n° 12/02956
Infirmation

[…] — que l'article 212 de l'accord du 22 mars 2001 qui reprend les termes de l'article L 3122-5 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur prévoit un décompte des heures supplémentaires à la fin du cycle qui est de 10 semaines pour les salariés en 5x8 ; que depuis l'application des 35 heures elle avait mis en place un système de paiement mensuel en heures complémentaires sans majoration avec rectification en fin de cycle en cas de réalisation d'heures supplémentaires ;

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  • Salarié·
  • Accord·
  • Horaire·
  • Salaire·
  • Temps de travail·
  • Poste·
  • Repos compensateur·
  • Rémunération·
  • Heures supplémentaires·
  • Prime
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