Article L3122-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-8 (AbD), Code du travail L212-8 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27, les contreparties mentionnées à l'article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires33


www.convention.fr · 31 janvier 2023

www.legisocial.fr · 26 décembre 2015
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 31 mai 2016, n° 15/01082
Infirmation

[…] — Les dispositions de l'article L 3122-9 du Code du travail ne remettent pas en cause le calcul du seuil de 1600 heures qui correspond toujours au cas d'un salarié travaillant à temps plein avec des droits à congés payés intégralement acquis ; l'interprétation du texte que fait Monsieur X est erronée ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Hebdomadaire·
  • Heure de travail·
  • Temps de travail

2Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2016, n° 13/04248
Confirmation

[…] Le salarié ajoute que s'il était loisible aux employeurs de conclure un accord de modulation conformément aux article L.3122-9 et suivants du code du travail, une telle modulation ne peut être prévue que par un accord de travail et ne peut être décidée unilatéralement par l'employeur'; il fait observer qu'en l'espèce aucun accord de modulation n'est invoqué et qu'aucun cycle ne peut être détecté au regard des plannings versés aux débats.

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  • Salarié·
  • Cycle·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Sécurité privée·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Demande·
  • Hors de cause·
  • Liquidateur

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 décembre 2021, n° 19/00843
Infirmation partielle

[…] La société BSTP demande l'application d'un accord d'entreprise conclu le 21 décembre 1998, prévoyant la modulation annuelle du temps de travail sur la base de 1645 heures, M. X considérant que cet accord serait contraire à l'article L.3122-9 du code du travail, qui prévoit un plafond annuel de 1607 heures et à l'article L.3122-10 du code du travail qui prévoit que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de ce plafond.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Prime·
  • Titre·
  • Durée·
  • Congés payés·
  • Travaux publics·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés
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