Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 1 : Répartition de l'horaire collectif / Sous-section 2 : Répartition de l'horaire sur tout ou partie de l'année / Paragraphe 1 : Modulation du temps de travail
Article L3122-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ces heures :
1° N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ;
2° Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ;
3° Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
II. - Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :
1° Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ;
2° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°.
Commentaires • 15
Décisions • 118
[…] La société BSTP demande l'application d'un accord d'entreprise conclu le 21 décembre 1998, prévoyant la modulation annuelle du temps de travail sur la base de 1645 heures, M. X considérant que cet accord serait contraire à l'article L.3122-9 du code du travail, qui prévoit un plafond annuel de 1607 heures et à l'article L.3122-10 du code du travail qui prévoit que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de ce plafond.
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[…] M. [N] a interjeté appel le 10 mai 2016. […] S'agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, l'article L3122-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, n° 19-19.523
[…] Audience publique du 10 mars 2021 […] ALORS d'une part QUE l'article L. 3122-4 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, […]
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