Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Travail de nuit / Section 1 : Ordre public
Article L3122-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
Commentaires • 15
Décisions • 118
[…] M. [N] a interjeté appel le 10 mai 2016. […] S'agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, l'article L3122-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
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[…] Audience publique du 10 mars 2021 […] ALORS d'une part QUE l'article L. 3122-4 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 décembre 2021, n° 19/00843
[…] La société BSTP demande l'application d'un accord d'entreprise conclu le 21 décembre 1998, prévoyant la modulation annuelle du temps de travail sur la base de 1645 heures, M. X considérant que cet accord serait contraire à l'article L.3122-9 du code du travail, qui prévoit un plafond annuel de 1607 heures et à l'article L.3122-10 du code du travail qui prévoit que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de ce plafond.
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