Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 1 : Répartition de l'horaire collectif / Sous-section 2 : Répartition de l'horaire sur tout ou partie de l'année / Paragraphe 1 : Modulation du temps de travail
Article L3122-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Dans ce cas, la convention ou l'accord précise :
1° Les conditions de changement des calendriers individualisés ;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ;
3° La prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
Commentaires • 6
Dans sa version en vigueur avant la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'article L.3122-11 du code du travail énonçait les clauses obligatoires des accords de modulation, au titre desquelles figurait la fixation du «programme indicatif de la répartition de la durée du travail ». L'article L.3122-12 précisait que l'accord devait prévoir « les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés ».
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Vu les articles L. 3122-12 et L. 3122-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; […]
Lire la suite…- Contrepartie·
- Heures supplémentaires·
- Changement·
- Temps de travail·
- Délai de prévenance·
- Horaire·
- Repos compensateur·
- Accord d'entreprise·
- Avantage·
- Prime
[…] Or, il convient de constater, d'une part, qu'aucune règle d'établissement du programme indicatif pour chacun des services ou ateliers concernés n'est fixée en contravention aux dispositions de l'article L.3122-12 du code du travail, l'employeur ne pouvant faire référence à l'article 2 dès lors qu'il détermine le champ d'application de l'ensemble de l'accord.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Journée de solidarité·
- Protection·
- Repos compensateur·
- Accord·
- Délai de prévenance·
- Congés payés·
- Titre·
- Temps de travail·
- Congé
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section a, 7 juin 2011, n° 10/05950
[…] Or, il convient de constater, d'une part, qu'aucune règle d'établissement du programme indicatif pour chacun des services ou ateliers concernés n'est fixée en contravention aux dispositions de l'article L.3122-12 du code du travail, l'employeur ne pouvant faire référence à l'article 2 dès lors qu'il détermine le champ d'application de l'ensemble de l'accord.
Lire la suite…- Protection·
- Heures supplémentaires·
- Journée de solidarité·
- Licenciement·
- Accord·
- Contrats·
- Service·
- Code du travail·
- Salarié·
- Repos compensateur
Selon les termes de l'article L.3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, prendre en compte « les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » et trouver sa justification dans la nécessité d'assurer « la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ». Si le travail de nuit est inhérent à certaines activités, […] le code du travail prévoit la possibilité, pour un salarié, d'être affecté sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant (article L. 3122-12). […]
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