Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 1 : Répartition de l'horaire collectif / Sous-section 2 : Répartition de l'horaire sur tout ou partie de l'année / Paragraphe 1 : Modulation du temps de travail
Article L3122-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié sont alors prévues dans la convention ou l'accord.
Commentaires • 3
(Article L.3122-22 du Code du travail).: Il existe des dérogations légales, d'ordre public, concernant l'intervalle et la période définissant lenotamment, pour les activités dans le secteur de l'audiovisuel et de l'évènementiel (article L. 3122-3 du Code du travail et pour les établissements de vente au détail situés dans les […] zones touristiques internationales) (l'article L.3122-4 du Code du travail). […] /codes/article_lc/LEGIARTI000033020136/" target="_blank">L.3122-16 du Code du travail). […] Cette exigence est présumée dès lors que lea été mis en place par un(article L3122-15 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 61
[…] — comme cela se passait pour les autres salariés, les plannings prévisionnels lui étaient communiqués le vendredi soir pour la semaine suivante sans respect du délai légal de sept jours (article L. 3122-14 du code du travail);
Lire la suite…- Cdd·
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[…] Il est acquis que selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur. Il en résulte que l'appréciation de l'opposabilité d'un de ces accords aux salariés concernés s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de celui-ci aux dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée (Soc 8 avril 2021 n° 19-20.386, 19-20.389, 19-20.390, 19-20.384).
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 6 février 2024, n° 21/03595
[…] Il est acquis que selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur. Il en résulte que l'appréciation de l'opposabilité d'un de ces accords aux salariés concernés s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de celui-ci aux dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée (Soc 8 avril 2021 n° 19-20.386, 19-20.389, 19-20.390, 19-20.384).
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