Article L3122-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-8-5 (AbD), Code du travail L212-8-5 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises instituant la modulation du temps de travail est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord de modulation, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
5 textes citent l'article

Commentaires6


CMS · 12 décembre 2017

[…] les mesures énoncées à l'article L.3121-14, au 1° de l'article L.3121-44, à l'article L.3122-16, au premier alinéa de l'article L.3123-19 et aux articles L.3123-21 et L.3123-22 du Code du travail et relatives à la durée du travail […] , à la répartition et à l'aménagement des horaires ;

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CMS · 12 décembre 2017

[…] les mesures énoncées à l'article L.3121-14, au 1° de l'article L.3121-44, à l'article L.3122-16, au premier alinéa de l'article L.3123-19 et aux articles L.3123-21 et L.3123-22 du Code du travail et relatives à la durée du travail, à […] la répartition et à l'aménagement des horaires ;

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klein-avocat-avignon.fr · 12 avril 2017

L. 3122-16 nouveau). […] L'accord de branche est également subsidiaire par rapport à l'accord d'entreprise pour déroger à la durée minimale de repos quotidien, notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées (C. trav. Art. L. 3131-2 nouveau). […] Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite.

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Décisions19


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 26 septembre 2023, n° 21/02292
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 3312-1 du code des transports, lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L.3122-5, L.3122-16 et L.3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L.1321-7 du code des transports ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne de travail maximale ne peut excéder 10 heures.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Mandataire·
  • Liquidateur·
  • Transport·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Créance

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 décembre 2017, n° 17/58970

[…] L'article L.3122-5 du code du travail, résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que « Le salarié est considéré comme travailleur de nuit alors que : / 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° Soit il accomplit, au cours de la période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L.3122-2, dans les conditions prévues aux articles L.3122-16 et L.3122-23. ».

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  • Syndicat·
  • Travail de nuit·
  • Salarié·
  • Commerce·
  • Sociétés·
  • Magasin·
  • Ouverture·
  • Astreinte·
  • Employé·
  • Huissier de justice

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 5 janvier 2023, n° 21/01264
Infirmation partielle

[…] Suivant les dispositions de l'article L.3122-5 du code du travail, ' Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au mois trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° Soit il accomplit, au cours de la période d'une période référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articlesL.3122-16 et L.3122-23'.

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  • Travail de nuit·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Véhicules de fonction·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrepartie
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