Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 1 : Répartition de l'horaire collectif / Sous-section 2 : Répartition de l'horaire sur tout ou partie de l'année / Paragraphe 2 : Attribution de jours de repos dans le cadre de l'année
Article L3122-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d'heures supplémentaires :
1° Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année ;
2° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1°.
Commentaires • 23
[…] Dans le cadre fixé par les articles L. 3122-4 et L. 3122-19 du Code du travail, les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) peuvent employer des salariés en soirée.
Lire la suite…Décisions • 216
[…] Aux termes de l'article L. 3122-19 du code du travail, sur la base duquel des accords ont été conclus et maintenus en vigueur en dépit de son abrogation par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, 'Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.
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[…] Si la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a prévu en son article 20 V que' Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur' cela signifiait que les accords valablement conclus auparavant continuaient à produire leur effet mais ces dispositions ne validaient pour autant pas les accords irrégulièrement conclus sous l'empire des textes antérieurs.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 décembre 2022, n° 20/04063
[…] Par ailleurs, selon l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
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