Article L3122-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-9 (AbD), Code du travail L212-9 II alinéa 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial peut prévoir la faculté d'employer des salariés entre 21 heures et minuit.

Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

2° Des mesures destinées à faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ou à la prise en charge d'une personne dépendante ;

3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2017
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1RCE et RTT : 2 dispositifs à bien distinguer
www.legisocial.fr · 12 avril 2022

2Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie V)
www.Brochard-Avocat.com · 8 décembre 2020

[…] Dans le cadre fixé par les articles L. 3122-4 et L. 3122-19 du Code du travail, les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) peuvent employer des salariés en soirée.

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Décisions213


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 16 novembre 2022, n° 18/00149
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 3122-19 du code du travail, sur la base duquel des accords ont été conclus et maintenus en vigueur en dépit de son abrogation par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, 'Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.

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  • Salarié·
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  • Cotisations·
  • Heures supplémentaires·
  • Grand déplacement·
  • Urssaf·
  • Frais professionnels

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 mai 2019, n° 18/01971
Infirmation

[…] Si la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a prévu en son article 20 V que' Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur' cela signifiait que les accords valablement conclus auparavant continuaient à produire leur effet mais ces dispositions ne validaient pour autant pas les accords irrégulièrement conclus sous l'empire des textes antérieurs.

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  • Cycle·
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  • Accord d'entreprise·
  • Jour férié·
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  • Forfait·
  • Hebdomadaire·
  • Application

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 décembre 2022, n° 20/04063
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, selon l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

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