Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 2 : Aménagement des horaires / Sous-section 1 : Horaires individualisés
Article L3122-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 10
Il résulte de l'article L. 3122-23 du Code du travail que, pour répondre aux demandes de certains salariés, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés.
Lire la suite…Décisions • 48
[…] que les demandes ne sont pas fondées, exposant que les dispositions des articles L. 3122-31 et L. 3122-23 du code du travail, qui concernent le recours structurel au travail de nuit, ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'un recours occasionnel au travail de nuit, qu'en particulier seule la mise en oeuvre dans l'entreprise du travail de nuit structurel impose une négociation préalable, […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L212-4-1 ancien du code du travail devenu L3122-23 et L3122-25 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, pour répondre aux demandes de certains salariés, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, […] L'action relative à l'utilisation des droits affectés sur un compte de récupération hebdomadaire, acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale et relève de la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 3 novembre 2022, n° 21/00897
[…] Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a : — constaté l'intervention volontaire de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance; — rejeté la demande d'annulation de l'assignation et les moyens d'irrecevabilité soulevés par les sociétés de l'UES Generali, au visa des articles L. 2323-1 et L. 3122-23 du code du travail; — prononcé l'annulation de l'ensemble de l'accord collectif du 17 décembre 2015 ; — statué au titre des frais irrépétibles et des dépens.
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