Article L3122-24 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-1 alinéa 2, Code du travail - art. L212-4-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'a été constaté l'accord du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 11 août 2018

[…] II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions […] #8217;énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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carole-vercheyre-grard.fr · 18 novembre 2014

[…] moyenne de travail, de 44 heures sur 12 semaines (article L. 3121-36 du code du travail, R. 3121-27 et R. 3121-28) Autorisation de pratique des horaires […] individualisés (article L. 3122-24) Autorisation pour le travail de nuit :

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Village Justice · 18 juin 2013

[…] Précisons que, dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'a été constaté l'accord du personnel (article L. 3122-24 du Code du travail).

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Décisions16


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 1er juillet 2020, n° 18/01294
Infirmation partielle

[…] S'agissant du non-respect de l'horaire de travail individuel spécifique le concernant fixé par l'employeur dans la note de service affichée le 19 septembre 2014, M. X est bien fondé à faire valoir que ces horaires ne lui sont pas opposables dès lors que, selon l'article L. 3122-24 du code du travail, dans les entreprises qui, comme la société J C SAS, ne disposent pas de représentant du personnel, la pratique des horaires individualisés doit être autorisée par l'inspecteur du travail, après constatation de l'accord du personnel, et que la société J C SAS ne justifie pas avoir obtenu cette autorisation. Le non-respect par M. X de l'horaire 10h15-18h15 qui lui a été imposé à compter du 19 septembre 2014 ne peut dès lors constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.

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  • Horaire·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Salaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 24 janvier 2018, n° 16/03559
Infirmation partielle

[…] M. X Y et le syndicat CFTC Spectacles Communications, Sports et Loisirs reprochent à la société GORON d'avoir, dans le cadre d'une modulation annuelle des heures du 1 er janvier au 31 décembre, fixé à 1782 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au lieu du maximum légal de 1607 heures, en infraction aux dispositions des articles L. 3122-4 et L.3122-24 du code du travail, puisqu'en prenant en compte les heures correspondant aux congés payés pour fixer le seuil des heures supplémentaires, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires varie selon que le salarié a pris ou non l'ensemble de ses congés.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Accord d'entreprise·
  • Spectacle·
  • Hebdomadaire·
  • Employeur·
  • Sport·
  • Durée

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 octobre 2023, n° 21/05051
Infirmation partielle

[…] de référence peut être fixé par une convention ou un accord collectif de travail étendu. À défaut d'accord, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutif (article L.3122-24 du Code du travail). Ainsi, sauf si la convention collective le prévoit, le salarié n'est donc pas considéré comme «travailleur de nuit » s'il travaille pendant la période de nuit, mais en dessous de ces seuils.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salarié·
  • Astreinte·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Travail de nuit·
  • Congés payés·
  • Reclassement
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