Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 2 : Aménagement des horaires / Sous-section 2 : Récupération des heures perdues
Article L3122-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
1° De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° D'inventaire ;
3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Commentaires • 27
Décisions • 59
[…] Qu'il conteste l'argumentation de M me F. [Y] , fondée sur le problème des heures perdues , visé par l'article L.3122-27 du code du travail en soutenant qu'elle est inopérante en l'espèce ; […]
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[…] — l'employeur l'a d'autorité placé en RTT pendant 14 jours où il était en arrêt de maladie ce qui caractérise une récupération prohibée par l'article L. 3122-27 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Riom, 10 juillet 2012, n° 11/00070
[…] M me L-M X […] Si l'article L212-2-2 (devenu L3122-27) du code du travail permet à l'employeur d'exiger la récupération des heures perdues par suite d'interruptions collectives du travail résultant du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, cela suppose que conformément à l'article D212-1 (devenu R3122-4) l'inspecteur du travail ait été préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de récupération ainsi que la consultation préalable des délégués du personnel, ce qui n'a nullement été fait en l'espèce.
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