Article L3122-27 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L212-2-2 (M), Code du travail - art. L212-2-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° D'inventaire ;
3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Décisions59


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 4 juillet 2013, n° 13/00707
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Qu'il conteste l'argumentation de M me F. [Y] , fondée sur le problème des heures perdues , visé par l'article L.3122-27 du code du travail en soutenant qu'elle est inopérante en l'espèce ; […]

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  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Accord d'entreprise·
  • Reporter·
  • Titre·
  • Référé·
  • Ordonnance·
  • Usage·
  • Pont·
  • Trouble manifestement illicite

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 avril 2020, n° 16/04057
Infirmation partielle

[…] — l'employeur l'a d'autorité placé en RTT pendant 14 jours où il était en arrêt de maladie ce qui caractérise une récupération prohibée par l'article L. 3122-27 du code du travail ; […]

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  • Pacs·
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  • Commission·
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3Cour d'appel de Rennes, 12 mars 2014, n° 13/03711
Infirmation partielle

[…] — l'employeur ne justifie pas des heures déduites dont il se prévaut et qu'il qualifie à tort de récupération, alors que n'étaient pas remplies les conditions de l'article L 3122-27 du code du travail

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