Article L3122-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L213-1-1 (AbD), Code du travail L213-1-1 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
11 textes citent l'article

Commentaires42


Village Justice · 25 mars 2022

[…] En l'espèce, outre le fait que l'appelant ne démontre pas, au vu des seuls éléments produits, qu'il remplissait effectivement les conditions pour être considéré comme travailleur de nuit au sens des dispositions des articles L3122-29 et suivants du Code du travail, dans leur version applicable au litige, et de l'article VI.10 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, il apparaît par ailleurs que ce dernier ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l'attribution des sommes

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Village Justice · 25 novembre 2020

Selon l'article L. 3122-30 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. […] Aux termes de l'article L3122-31 du Code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 16 mars 2016, n° 15/01211
Infirmation partielle

[…] Il est constant qu'eu égard à ses horaires de travail susmentionnés ainsi qu'à leur fréquence, Monsieur E doit être considéré comme travailleur de nuit au sens des articles L.3122-29 et L.3121-31 du code du travail, et doit donc à ce titre faire l'objet d'une visite médicale semestrielle par application des articles

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  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Dommages-intérêts·
  • Requalification

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 octobre 2017, n° 17/56073

[…] T R I B U N A L […] Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 septembre 2017, la société à responsabilité limitée FLODIS demande au juge, vu les articles 325, 328, 809 du code de procédure civile, L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L2131-1, L2122-5, L3122-29 et suivants, L3132-13, L3132-29 et L3132-31 du code du travail ainsi que l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2017, de:

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  • Code du travail·
  • Inspecteur du travail·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2013, n° 12/03671
Infirmation partielle

[…] Justifiée au titre de la période du 5 mars 2009 au 1 er janvier 2010, soit pendant 40 semaines, déduction faite de deux semaines de congés, à raison de 15 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions des articles L. 3122-29 et suivants du code du travail et de l'avenant conventionnel n° 55 du 22 mars 2002 relatif au travail de nuit, mais non au titre de la période antérieure en l'absence d'un quelconque élément justificatif, la demande en paiement de majorations pour travail de nuit, telle que détaillée dans les écritures de l'appelant et le tableau annexe, sera accueillie à hauteur de la somme brute de 1.056 €, l'indemnité de congés payés afférents s'établissant à 105,60 €.

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