Article L3122-31 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L213-2 (AbD), Code du travail - art. L213-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
15 textes citent l'article

Commentaires43


Village Justice · 25 novembre 2020

Selon l'article L. 3122-30 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. […] Aux termes de l'article L3122-31 du Code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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dsf.hypotheses.org · 30 janvier 2015

L'inspecteur du travail dresse un procès-verbal et souligne que les deux salariés effectuaient donc une partie de leurs heures de travail entre 21 heures et 6 heures, cette tranche horaire étant celle qui délimite le travail de nuit selon l'article L 3122-29 du Code du Travail depuis la loi du 9 mai 2011 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et femmes. […] La Cour d'appel rappelle qu'en vertu de l'article L3122-32 du Code du Travail, […] il est reproché à l'employeur de ne pas avoir justifié la nécessité du recours au travail de nuit. […] Selon la formule des juges, « si les salariés n'étaient pas des travailleurs de nuit au sens de l'article L 3122-31 du Code du travail, […]

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Décisions328


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 avril 2022, n° 19/00944
Infirmation

[…] En vertu des dispositions de l'article L3122-31 du code du travail dans sa version applicable, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;

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  • Employeur·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Liquidation judiciaire·
  • Créance·
  • Code du travail·
  • Coefficient·
  • Paie·
  • Bulletin de paie

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 6 novembre 2019, n° 17/04189
Infirmation partielle

[…] Aussi, Monsieur X n'accomplissait pas, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit et n'était donc pas un travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-31 du code du travail dans sa rédaction applicable, même s'il percevait des primes de nuit.

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  • Transport·
  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Prime·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Colmar, 24 mai 2016, n° 14/05073
Infirmation

[…] ' que le salarié n'établit avoir le statut de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-31 du code du travail, en apportant la preuve qu'il a accompli, au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail quotidien durant la période entre 21 heures et 6 heures du matin ;

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  • Repos compensateur·
  • Travailleur·
  • Travail de nuit·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Contrepartie·
  • Employeur·
  • Compensation financière·
  • Sociétés·
  • Extensions
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