Article L3122-35 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L213-3 (AbD), Code du travail L213-3 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient.
Un décret peut également fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires4


Village Justice · 29 septembre 2023

[…] 2) Moyen. […] L3121-18, L3121-20 et L3121-27 du Code du travail ». […] Vu l'article L3122-35 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L3122-7 et L3122-18 du même code, dans leur rédaction issue de ladite loi, l'article 2.2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'article 1315, devenu 1353, du Code civil : […] 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail. […] Le code du travail encadre strictement les conditions de mise en place du travail de nuit ainsi qu'en témoignent les dispositions des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail contestées dans le cadre de la présente QPC. […] L. 3122-39 du code du travail. 5 Art. L. 3122-42 du code du travail. 6 Premier alinéa de l'art. L. 3122-38 du code du travail. 7 Art. R. 3122-8 du code du travail.

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Décisions32


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 1er juin 2021, n° 19/00856
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.3122-39, L.3122-34 et L. 3122-35 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale, ils ne peuvent travailler au delà de 8 heures et la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.

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  • Traiteur·
  • Heures supplémentaires·
  • Requalification·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 2 juin 2020, n° 17/04929
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.3122-39, L.3122-34 et L. 3122-35 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale, ils ne peuvent travailler au delà de 8 heures et la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.

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  • Traiteur·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Charte

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 29 juin 2018, n° 16/15009
Infirmation partielle

[…] — 7 000 € de dommages-intérêts en réparation la violation des dispositions protectrices de la santé et de la vie familiale des travailleurs au préjudice de M. X : dépassement de la durée maximale de 40 heures de travail par semaine des travailleurs de nuit (article L 3122-35 du code du travail), violation de l'interdiction du repos hebdomadaire travaillé (articles F8 et F9 de la convention collective nationale), violation de l'obligation d'un repos consécutif quotidien minimum de 11'heures (article L 3131-1 du code du travail), absence de surveillance médicale renforcée (article L 3122-42 du code du travail)';

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  • Heures supplémentaires·
  • Code du travail·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Contingent·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnité·
  • Presse
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