Article L3122-38 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L213-5 (AbD), Code du travail L213-5 alinéa 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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www.legisocial.fr · 27 juin 2018

www.legisocial.fr · 19 février 2016
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Décisions11


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 septembre 2019, n° 16/04053
Infirmation partielle

[…] . 262,43 euros à titre de congés payés sur préavis, . 4 825,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles R.4624-10, L.3122-38, R.3122-18 et 19 du code du travail, . 41 891,09 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2011 à décembre 2015, . 4 189,10 euros à titre de congés y afférents,

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Mutuelle·
  • Emploi·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Réalisation·
  • Relation contractuelle

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 30 septembre 2021, n° 18/00774
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 3122-38 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que la durée de travail des cadres ne relevant pas de la catégorie des cadres dirigeants peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle et que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit.

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Département·
  • Salarié·
  • Responsable·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Rémunération·
  • Prime

3Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013, n° 11/15751
Confirmation

[…] Considérant que c'est dans ces conditions que la Fédération CGT du Commerce et des Services , soutenant que la SAS Carrefour Hypermarchés n'avait pas pris en compte les risques psycho-sociaux induits par le projet NMO litigieux en dépit des troubles qu'elle estimait être survenus de ce fait dans les deux magasins testés , ni analysé les conséquences à moyen et long terme des nouvelles normes , a assigné le 24 mars 2011 la SAS Carrefour Hypermarchés devant le tribunal de grande instance d'Evry à jour fixe et demandé à cette juridiction , au visa des articles L.3122-38 , L.3122-32 et L.4121-1 du code du travail , en soutenant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation légale de sécurité de résultat ni ses obligations conventionnelles :

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