Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 4 : Dispositions d'application
Article L3122-47 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;
2° Aux périodes de repos ;
3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
Commentaire • 1
Décisions • 42
[…] — qu'en tous cas, le principe de faveur doit s'appliquer, l'article L. 212-2 alinéa 3 du code du travail, alors applicable (nouvel article L. 3122-47) interdisant la conclusion d'accord dérogatoire en matière de rémunération des salariés, ce dont relève nécessairement la conclusion d'un forfait annuel en jours;
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[…] — qu'en tous cas, le principe de faveur doit s'appliquer, l'article L. 212-2 alinéa 3 du code du travail, alors applicable (nouvel article L. 3122-47) interdisant la conclusion d'accord dérogatoire en matière de rémunération des salariés, ce dont relève nécessairement la conclusion d'un forfait annuel en jours;
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3. Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 août 2011, n° 10/03997
[…] — qu'en tous cas, le principe de faveur doit s'appliquer, l'article L. 212-2 alinéa 3 du code du travail, alors applicable (nouvel article L. 3122-47) interdisant la conclusion d'accord dérogatoire en matière de rémunération des salariés, ce dont relève nécessairement la conclusion d'un forfait annuel en jours ;
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