Article L3122-47 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L212-2 (AbD), Code du travail L212-2 alinéa 3 V2 et alinéa V2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets mentionnés à l'article L. 3121-52 relatives :
1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;
2° Aux périodes de repos ;
3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaire1


1Convention collective 573 commerces de grosAccès limité
www.legisocial.fr · 6 août 2019
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Décisions42


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 août 2011, n° 10/04006
Infirmation

[…] — qu'en tous cas, le principe de faveur doit s'appliquer, l'article L. 212-2 alinéa 3 du code du travail, alors applicable (nouvel article L. 3122-47) interdisant la conclusion d'accord dérogatoire en matière de rémunération des salariés, ce dont relève nécessairement la conclusion d'un forfait annuel en jours;

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  • Autonomie·
  • Branche·
  • Accord d'entreprise·
  • Convention de forfait·
  • Salarié·
  • Cadre·
  • Temps de travail·
  • Forfait jours·
  • Rémunération·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 août 2011, n° 10/04009
Infirmation

[…] — qu'en tous cas, le principe de faveur doit s'appliquer, l'article L. 212-2 alinéa 3 du code du travail, alors applicable (nouvel article L. 3122-47) interdisant la conclusion d'accord dérogatoire en matière de rémunération des salariés, ce dont relève nécessairement la conclusion d'un forfait annuel en jours;

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  • Branche·
  • Accord d'entreprise·
  • Convention de forfait·
  • Salarié·
  • Cadre·
  • Temps de travail·
  • Forfait jours·
  • Rémunération·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 août 2011, n° 10/03997
Infirmation

[…] — qu'en tous cas, le principe de faveur doit s'appliquer, l'article L. 212-2 alinéa 3 du code du travail, alors applicable (nouvel article L. 3122-47) interdisant la conclusion d'accord dérogatoire en matière de rémunération des salariés, ce dont relève nécessairement la conclusion d'un forfait annuel en jours ;

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