Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 1 : Définition
Article L3123-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; que la requalification des contrats à durée déterminée qui se sont succédé sans continuité en un contrat à durée indéterminée impose d'examiner si chacun de ces contrats comprend les mentions exigées du contrat de travail du salarié à temps partiel soit, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, […]
Lire la suite…- Télévision·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat régulier en la forme, […] que pour dire que Mme [Z] ne démontrait pas s'être trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur et dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de l'intéressée (article 8) prévoyait que les horaires étaient notifiés à l'employée par affichage dans le respect des règles prévues conventionnellement à savoir 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée, […] la cour d'appel a violé l'article L. 3123-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, 13-83.854, Inédit
[…] sans mention des limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, que les salariés effectuent des heures complémentaires bien au-delà de la limite fixée par la loi (10 % de la durée mensuelle de travail prévue au contrat) et que les heures complémentaires sont effectuées sans majoration de salaire ; que la seule réglementation applicable est celle concernant les contrats de travail à temps partiel à laquelle font systématiquement référence les contrats de travail examinés : « le présent contrat de travail est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3123-1 et suivant du code du travail » ; que, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. […] Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, » (ajout par Amendement 44) aux articles
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