Article L3123-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-2 (AbD), Code du travail L212-4-2 alinéas 2 à 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
23 textes citent l'article

Commentaires177


www.adlr-bma-avocats-a-la-cour.fr · 20 mars 2024

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. […] Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, » (ajout par Amendement 44) aux articles

 Lire la suite…

www.lemag-juridique.com · 20 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 décembre 2018, n° 17/02128
Infirmation

[…] La société A B explique que le contrat de travail est soumis en application de l'article L1221-1 du code du travail aux règles du droit commun ; […] en sorte que l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée qui vient modifier ses termes à durée déterminée ou indéterminée n'est pas régi par les dispositions de ce Titre IV et notamment de son chapitre V relatif à la re-qualification du contrat de travail. La société A B ajoute que le travail à temps partiel est encadré par les dispositions des articles L3123-1 et suivants du code du travail, […] que seul le référentiel RH 0662 portant accord collectif sur le travail à temps partiel s'applique ici dans sa version 01 du 16 décembre 2015, […]

 Lire la suite…
  • Temps partiel·
  • Durée·
  • Avenant·
  • Enfant·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Reconduction·
  • Salarié·
  • Accord collectif·
  • Education

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 4 avril 2023, n° 20/00626
Infirmation partielle

[…] Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et qui précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, afin de permettre au salarié de ne pas se retrouver à la disposition permanente de son employeur et de bénéficier des avantages du temps partiel en organisant à sa convenance sa vie privée en dehors des périodes dévolues par le contrat de travail à sa vie professionnelle.

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Sécurité·
  • Prévention·
  • Astreinte·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Temps partiel

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 16 décembre 2021, n° 18/19686
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Frais de déplacement·
  • Temps partiel·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).